vendredi 17 juillet 2009

Congo-Brazzaville : contestation de Mathias Dzon devant la cours constitutionnelle

Monsieur le Président et Juges composant la Cour Constitutionnelle du Congo Brazzaville

REQUÊTE

Monsieur Mathias DZON, de nationalité congolaise, veuf, père de onze enfants, Ancien Ministre des finances, Ancien Directeur de la Banque Centrale, domicilié à Brazzaville 22 rue Bassandza Tel. : 998 06 79

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

Qu’il a été candidat à l’élection présidentielle du 12 Juillet 2009 suivant déclaration de candidature déposée à la Cour Constitutionnelle en date de 4 juin 2009

Que malheureusement, ayant constaté que ses multiples réclamations tendant à obtenir une bonne organisation de l’élection présidentielle n’ont pas été satisfaites, il intimait, le vendredi 10 Juillet 2009, lors d’un grand meeting tenu au Centre Sportif de Makélékélé à ses militants et sympathisants de ne pas aller au vote le 12 Juillet 2009.

Ce message a été bien suivi par les populations de Brazzaville et celles des autres départements du Congo. Ce qui, n’a pas permis au vote de s’effectuer effectivement sur l’étendue du territoire national.

Ce constat qui pourtant a été fait par tous les congolais, n’a pas empêché le gouvernement de la République, par le biais de Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire en charge des élections, en date du 15 Juillet 2009 de proclamer les résultats provisoires obtenus désignant Monsieur 2

Sassou-Nguesso vainqueur de cette élection dès le premier tour avec taux de 78,61%.

Suite à cette proclamation, Monsieur DZON Mathias entend déposer le présent recours devant la Cour Constitutionnelle pour obtenir l’annulation pure et simple de l’élection du 12 Juillet 2009.

I- RECEVABILITE DU RECOURS

L’article 53 alinéa 1 de la loi organique N°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose : « l’élection du Président de la République peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats provisoires par le ministre en charge des élections… »

Il s’ensuit que la requête de Monsieur DZON Mathias qui est déposée au secrétariat de la Cour Constitutionnelle un jour après la publication des résultats provisoires c'est-à-dire le 16 Juillet 2009 est recevable, comme étant fait, dans les formes et délai prévus par la loi.

II- SUR LE FOND DE LA REQUÊTE

Il ressort de l’avis de la quasi-totalité des congolais, malgré le calme constaté le 12 Juillet 2009 dans tous les départements de la république du Congo, à l’exception du département du Pool, où les populations ont été déplacées manu militari de leurs villages respectifs pour Kinkala,l’organisation et la tenue de l’élection présidentielle ont été entachées de plusieurs irrégularités viciant ainsi la sincérité des résultats obtenus dans les 3

différents bureaux de vote et proclamés par Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire.

La loi N°9-2001du 10 Décembre 2001 portant loi électorale, en ses articles 120 et 121 disposent :

Article 120 : « constituent des causes d’annulation totale ou partielle des élections :

- La constatation de l’inéligibilité des candidats ;

- l’organisation des élections en dehors des circonscriptions électorales et des bureaux de vote définis par les textes en vigueur ;

- l’exigence d’une candidature multiple ;

- le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;

- le déplacement de l’urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement ;

- la constatation d’un nombre d’enveloppes supérieure au nombre d’émargements. »

Article 121 : « la fraude, le transfert d’électeurs d’une circonscription à une autre ou d’un bureau de vote à un autre, la corruption, l’empêchement et la séquestration entachant d’irrégularité l’élection, peuvent entraîner son annulation s’il est reconnu par la Cour Constitutionnelle que ces irrégularités ont faussé le résultat du scrutin de manière déterminante pour l’élection des candidats. Peuvent également entraîner l’annulation, la violence ou les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d’insignes distinctifs, la distribution des sommes d’argent dans le bureau de vote ou dans tout autre lieu ainsi que la propagation des fausses nouvelles susceptibles de vicier les résultats le jour du scrutin » 4

Dans le département du Pool,

Le vote n’a pu se dérouler en raison de nombreux incidents provoqués par les éléments non identifiés qui ont pris d’assaut les bureaux de vote dans plusieurs localités :

District de Vinza : Malela Bombé et Mountonta ;

District de Kindamba : Loukouo ;

District de Kinkala : Kibossi, Madzia, Kibouendé, Taba, Nguela et Voula ;

District de Mayama : Mayama centre, Nkoue

District de Mindouli : Missafou, Mindouli gare,

Dans toutes ces localités, les agents électoraux ont été chassés de leurs bureaux de vote.

Les listes électorales ont été simplement déchirées, empêchant ainsi le déroulement du vote.

Certains agents électoraux ont quitté les bureaux de vote précipitamment, emportant les urnes. D’autres ont été transportés à Kinkala chef lieu du département du Pool par des militaires en hélicoptères, en véhicules militaires.

A Kinkala, à défaut d’urnes, d’isoloirs, dans les bureaux de fortune, les agents électoraux ont fait voter les populations.

Dans le département du Pool, l’organisation des élections, en dehors des bureaux de vote définis par des textes en vigueur et le déplacement des urnes hors des bureaux de vote avant ou pendant le dépouillement est largement prouvée. 5

Dans la Commune de Brazzaville, précisément à Bacongo,

Quartier 22 Centre de MBAMA

Messieurs MALONGA Léandre alias Doudou Diene, BATSIMBA Thierry alias Papapa, MASSENGO Régis alias Barez, MBEMBA alias MARAY TOKO. Toutes ces personnes ont été chargées par le pouvoir organisateur du scrutin de distribuer des fonds à tout électeur en vue de voter le candidat SASSOU NGUESSO.

D’ailleurs ces personnes ont été surprises en flagrant délit dans la rue par les journalistes étrangers, notamment ceux de France 24 et ont été filmées en pleine fuite.

Monsieur Roger BITEMO, Directeur du protocole du Ministre KOLELAS Parfait a distribué de l’argent le jour du vote à son domicile dans la rue Balou Constant N° 14, incitant ainsi les électeurs à voter le candidat SASSOU NGUESSO.

Quartier 23 Centre Théophile MBEMBA

Les électeurs avaient été consignés dans la rue SURCOUF N°116 précisément au restaurant Irène en attente de percevoir des fonds avant de se rendre aux bureaux de vote.

Monsieur MOUMBADI Gaston, responsable du MCDDI muni des billets de banques était chargé de la distribution des fonds à tout électeur pour voter SASSOU.

Quartier 25, le centre retenu était le Restaurant Patou KIMBALOU.

C’était le Quartier Général, retenu qui recevait les fonds pour les redistribuer à toutes les personnes citées ci-haut qui à leur tour les distribuaient aux électeurs. 6

Sur ce point les personnes venues remettre cet argent au Quartier Général sont Messieurs Blaise ELENGA, MALONGA Cyriaque Deuxième vice-maire de Brazzaville et le Ministre SILOU qui a ordonné de remettre à tous les Présidents de bureaux de vote de Bacongo la somme de 50.000 FCFA en vue de bourrer des urnes pour le compte du candidat SASSOU NGUESSO et 5.000 FCFA à tout électeur qui voterait pour le candidat SASSOU NGUESSO.

Ces personnes sont venues sur les lieux dans les véhicules automobiles Prado avec autorisation CONEL immatriculés 601 G 12, 084 GH 4 et

051 W 6.

Quant à Monsieur KIMBEMBE Clerc domicilié au 32, rue Berthelot à Bacongo, celui-ci avait la mission de veiller à la bonne utilisation des sommes d’argent qui avaient été déposées pour réaliser à bon escient la distribution des fonds aux responsables mobilisés pour l’opération.

Quartier 22 Centre de MBAMA

La Présidente, Chef de quartier Madame TSANGANA Martine a rassemblé plusieurs personnes au siège du quartier 70, rue SURCOUF Bacongo, moyennant de l’argent et se sont transportés aux bureaux de vote pour voter SASSOU.

A MAFOUA Virgile (actuelle Ecole des Beaux Arts), Quartier 21 des militaires en tenues ont procédé au bourrage des urnes. Ils ont voté plusieurs fois, sans pièces pour le candidat SASSOU. 7

III- SUR LA DISPARITE DU CORPS ELECTORAL

Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a affirmé haut et fort pendant toute la période de campagne que le Corps électoral était fixé à 2.228.558 électeurs.

Curieusement le Président de la CONEL Monsieur Henri BOUKA à son tour, le jour même du vote a déclaré sur les médias d’Etat que le nombre d’électeurs était ramené à 1.800.000.

Qu’il a même précisé que ce corps électoral remonterait de 2002 voire 2001. Il a ajouté que cette situation ambiguë devrait être tirée au clair pour établir les responsabilités des uns et des autres.

Mais à la proclamation des résultats, le Ministre de l’administration du territoire a annoncé un corps électoral de 2.078.000 électeurs.

Ces déclarations contradictoires de Monsieur le Président de la CONEL et de Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire démontrent d’une part la non maîtrise du Corps électoral par le gouvernement et la fausseté des résultats issus de ce scrutin d’autre part.

Il paraît opportun que la Cour Constitutionnelle qui est actuellement saisie puisse obtenir des explications et moyens nécessaires pour demander aux organisateurs de cette élection de donner des éclaircissements sur la différence d’électeurs qui existe entre le chiffre précédemment avancé par le gouvernement et le chiffre retenu par Monsieur BOUKA le jour du vote.

La loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en son article 42 alinéa 2 précise : « la Cour Constitutionnelle doit statuer dans un délai d’un (01) mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être réduit à 10 jours, s’il y a urgence » 8

Le requérant, Monsieur Mathias DZON se fondant sur cette disposition demande à la Cour Constitutionnelle de bien vouloir faire droit à cette disposition en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

- Dire et juger recevable la requête de Monsieur Mathias DZON en la forme ;

AU FOND

- Dire et juger bien fondés les motifs développés dans la présente requête ;

Y Faisant droit,

- Constater que tous les éléments, faits et actes contenus dans la requête constituent des causes réelles d’annulation totale de l’élection du 12 Juillet 2009, conformément aux dispositions des articles 120 et 121 de la loi électorale N°9-2001du 10 Décembre 2001 portant loi électorale.

EN CONSEQUENCE

Annuler purement et simplement l’élection du 12 Juillet 2009 comme étant entachée de nombreuses irrégularités qui ont faussé le résultat du scrutin de manière déterminante.

SOUS TOUTES RESERVES Mathias DZON

Ancien Directeur de la Banque Centrale

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